Le harcèlement moral
Le harcèlement moral et/ou sexuel se définit par :
- des agissements répétés ;
- qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’un salarié ;
- susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont interdits.
1. Les agissements répétés
Le harcèlement moral ne peut résulter que d’agissements répétés même s’ils se sont déroulés sur une courte période.
Toutefois, on ne peut pas parler de harcèlement moral pour un acte isolé, même si cet agissement est grave.
2. La dégradation des conditions de travail comme condition du harcèlement moral
Le harcèlement moral doit obligatoirement entrainer la dégradation des conditions de travail du salarié qui s’en estime victime qui doit être la conséquence des agissements de harcèlement moral.
La simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail du salarié victime suffit à caractériser le harcèlement moral même si l’auteur du harcèlement moral n’ait pas délibérément cherché à nuire au salarié (ce qui est souvent le cas dans le cadre de harcèlement managériale basé sur la politique du chiffre irréalisable par exemple)
3. L’atteinte à la dignité, la carrière ou la santé du salarié victime : dernière condition du harcèlement moral
Les actes fautifs peuvent être qualifiés de harcèlement moral dès qu’ils ont entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la santé du salarié, ou de compromettre son avenir professionnel. Ce point doit être démontré notamment concernant la santé par des certificats médicaux et/ou des attestations.
Le salarié qui se considère victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud’hommes dans le délai de 5 ans.
Devant le tribunal correctionnel – juge pénal, le harcèlement moral au travail étant considéré comme un délit, le délai de prescription est de 6 ans, à compter du jour où l’infraction a été commise.