L’engagement de caution
L’engagement de caution : attention à la disproportion entre les biens et revenus de la caution et le montant du cautionnement
Tout d’abord, l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du Code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
D’autre part, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits que la cour d’appel, après avoir relevé que la caution ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement, retient l’existence et l’importance des biens et revenus de cette dernière à ce moment-là en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie par le gérant de la société bénéficiaire du prêt et en déduit que son engagement de caution n’était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.