Comment le salarié peut-il prouver les heures supplémentaires effectuées
Dans un premier temps, il incombe au salarié de présenter aux juges des éléments de nature à étayer sa demande qui doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Le code du travail n’aborde pas les types de preuve mais fait état d’ « éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » (c. trav. art. L 3171-4).
Les juges admettent comme recevables les éléments (preuves) suivant(e)s :
- un décompte d’heures de travail « établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire » ;
- un document auto-déclaratif du nombre de jours travaillés par lui (preuve d’un dépassement d’une convention de forfait annuel en jours) même si ce document n’avait pas été contresigné par un supérieur hiérarchique, procédure cependant exigée par la convention collective;
- un document récapitulatif dactylographié anonyme et non circonstancié ;
- un relevé des heures ;
- un tableau, dressé a posteriori, dans lequel il avait récapitulé les heures supplémentaires qu’il affirmait avoir accomplies, sans préciser ses horaires de travail ;
- des relevés établis à son initiative et indiquant, par exemple, ses heures de début et de fin de journée.
Dans un second temps, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. soc. 10.05.2007, n° 05-45932).
Lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l’appui de sa demande si l’employeur est dans l’incapacité de prouver l’inverse, la carence de l’employeur lui bénéficie.